LE
CONGÉ DE BILAN DE COMPÉTENCES
EXTRAITS DU CODE
DU TRAVAIL ET EXPLICATIONS
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Art L.900-2
Entrent également dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle
continue les actions permettant de réaliser un bilan de
compétences. Elles ont pour objet de permettre à des
travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles
et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs
motivations afin de définir un projet professionnel et, le
cas échéant, un projet de formation.
Un bilan de compétences doit vous permettre de passer en
revue vos activités professionnelles, dans le but :
*de faire le point de vos expériences personnelles et
professionnelles ;
*de repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la
formation, à la vie sociale ;
*de mieux identifier vos savoirs, compétences, aptitudes...
; de déceler vos potentialités inexploitées ; de recueillir
et mettre en forme les éléments vous permettant d'élaborer
un projet professionnel ou personnel ;
*de gérer au mieux vos ressources personnelles ;
*d'organiser vos priorités professionnelles ;
*de mieux utiliser vos atouts dans des négociations
d'emploi ou dans le choix de carrière.
Art L.900-4-1
Le bilan de compétence ne peut être réalisé qu'avec le
consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié
d'un bilan de compétences au sens de l'article L.900-2 est
seule destinataire des résultats détaillés et d'un document
de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers
qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un
bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif
de licenciement. L'organisme de bilan est tenu de respecter
le caractère confidentiel des informations que vous lui
donnerez lors du bilan de compétences. Il est soumis au
secret professionnel, et ne peut communiquer l'ensemble de
résultats du bilan qu'à vous-méme, qui en êtes l'unique
propriétaire.
Art R.900-3
Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après
conclusion d'une convention tripartite entre le salarié
bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilan de
compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du
congé individuel de formation mentionné à l'article L.951-3
lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre
du congé de bilan de compétences. soit l'employeur lorsque
le bilan de compétences est effectué au titre du plan de
formation. Ces conventions tripartites sont établies
conformément à des conventions types définies par un arrêté
du ministre chargé de la Formation professionnelle et
rappelant aux signataires les principales obligations qui
leur incombent respectivement. Pour que le bilan de
compétences puisse être réalisé, cette convention doit être
signée par trois personnes : un représentant de l'organisme
paritaire qui finance, un représentant de l'organisme de
bilan, et vous-même.
Art R.900-1
Un bilan de compétences au sens de l'article L.900-2 doit
comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois
phrases suivantes :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
*de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche
;
*de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
*de l'informer des conditions de déroulement du bilan de
compétence, ainsi que des méthodes et techniques mises en
oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
*d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et
personnels ;
*d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles
et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses
connaissances générales ;
*de déterminer ses possibilités d'évolution
professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui par la voie d'entretiens
personnalisés, permet au bénéficiaire :
*de prendre connaissance des résultats détaillés de la
phrase d'investigation;
*de recenser les facteurs susceptibles de favorables ou non
la réalisation d'un projet professionnel et, le cas
échéant, d'un projet de formation ;
*de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre du
projet.
*Cette phase de conclusions se termine par la présentation
au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article
L.900-4-1
Votre bilan se
déroulera en trois phases qui peuvent donner lieu à
plusieurs rendez-vous espacés dans le
temps.
Art R.900-2
Le document de synthèse mentionné à l'article L.900-4-1 est
élaboré pendant la phase de conclusions de bilan de
compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que
celles définies ci-dessous.
*circonstances du bilan de compétences ;
*compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des
perspectives d'évolutions envisagées ;
*le cas échéant, éléments constitutifs du projet
professionnel ou éventuellement du projet de formation du
bénéficiaire et principales étapes prévues pour la
réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa
seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour
éventuelles observations. Tous les résultats du bilan de
compétences vous appartiennent. Le document de synthèse qui
vous sera remis ne contient que des information utiles à la
réalisation de vos projets.
Art L.931-32
La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder
par bilan vingt quatre heures de temps de travail
consécutifs ou non.
Art L.931-33
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences
a droit dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la
prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une
rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était
resté à son poste de travail, dans la limite des
vingt-quatre heures par bilan de corrpétences. Cette
rémunération est versée, suivant les cas, dans les
conditions définies à l'article L.931-9 ou à l'article
L.931-18. L'autorisation d'absence qui vous est accordée
par votre employeur ne peut excéder vingt quatre heures.
Toutefois, votre bilan peut durer plus longtemps si besoin.
Le reste du temps se passera en dehors de votre temps de
travail.
Art L.931.25
La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan
de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est
remboursé par l'organisme mentionné à l'article L 915-3...
Les frais afférents au bilan de compétences sont également
pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux
règles qui régissent les conditions de son intervention...
Vous conservez le bénéfice de votre salaire, qui vous sera
normalement versé par votre employeur. Demandez à
l'organisme paritaire dans quelles conditions il peut
prendre en charge les autres frais occasionnés par votre
bilan.
Art L.931-28
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de
bilan de compétences institué par l'article L.931-21 doit
indiquer les dates et la durée du bilan de compétences,
ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi
par le salarié. Cette demande doit parvenir à l'employeur
au plus tard soixante jours avant le début du bilan de
compétences. Dans les trente jours suivant la réception de
la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à
l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant
le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut
excéder six mois. Attention à ces détails, ils sont
importants pour la mise en oeuvre de votre bilan.
Art R.931-30
Lorsque la demande de prise en charce est rejetée par l'un
des organismes mentionnés à l'article L.951-3, le salarié
intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont
motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un
délai de deux mois après notification du refus, un recours
gracieux auprès de cet organisme. Le recours gracieux est
examiné par l'instance paritaire de recours mentionnés aux
articles R.915-3 et R.931-25-1. La décision prise sur le
recours gracieux est notifiée aux salariés en indiquant, le
ces échéant, les raisons qui motivent son rejet. Si un
organisme refuse la prise en charge du bilan, vous pouvez
exiger des explications. La démarche à suivre vous est
indiquée ici.